Le nantissement de créance, longtemps délaissé par la
pratique pour son manque d'efficacité, a été métamorphosé par l'ordonnance du
23 mars 2006. Le créancier nanti est désormais en droit d'obtenir paiement de
la créance, puis d'en conserver le produit à titre de garantie. Cette
construction s'avère d'une grande originalité : alors que les sûretés grèvent
généralement la valeur d'un bien, le nantissement exploite l'utilité
de la créance. Cette dernière est appréhendée comme un outil permettant de
mettre la main sur la somme qui en constitue l'objet. Ainsi apparaît la
véritable nature du nantissement : il est un adjuvant au gage. Il permet
d'affecter en garantie un bien que le constituant n'a pas encore en sa
possession, mais dont il est déjà créancier. Doté d'un tel fonctionnement, le
nantissement est à même de s'appliquer à des créances non monétaires, ayant
pour objet un meuble quelconque. Le droit du gage, ainsi combiné avec la
technique du nantissement, atteindrait une puissance et une plasticité jusqu'ici
ignorées.
Prix solennel André Isoré de la Chancellerie
des Universités de Paris
Premier prix AEDBF-France
Prix Georges Ripert de la Chancellerie des Universités de Paris
Deuxième prix Cyrille Bialkiewicz pour le droit des entreprises en difficulté